Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

21/06/2013

Les Radicaux de Gauche en action contre le non cumul des indemnités !

Mercredi 15 mai, le Sénat a débuté l’examen de la proposition de loi organique du sénateur Jacques Mézard et de plusieurs sénateurs RDSE, tendant à prohiber le cumul, par les parlementaires, de leur indemnité de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat.

 Les conditions matérielles d’exercice d’un mandat parlementaire doivent répondre à deux exigences : permettre la représentation de la diversité sociale et mettre les parlementaires à l'abri des pressions extérieures.

Jugeant qu’aujourd’hui l’indemnité parlementaire suffit à remplir ces deux objectifs, le Président du groupe RDSE Jacques Mézard (Cantal), ainsi que de nombreux sénateurs du groupe RDSE, ont souhaité prohiber le cumul de l’indemnité de fonction parlementaire avec toute autre indemnité liée à un autre mandat. C’est l’objet de la proposition de loi organique dont l’examen a débuté en séance publique le mercredi 15 mai au Sénat (consulter le compte-rendu analytique de la séance du 15 mai).

 

Pierre-Yves Collombat (RDSE – Var), rapporteur du texte au nom de la commission des lois, est revenu sur les enjeux de cette proposition de loi :

 

1. Quel est le cadre législatif actuel du régime de cumul des indemnités ?

Aujourd’hui, les parlementaires ne peuvent cumuler leurs indemnités que dans la limite d’une fois et demie leur indemnité parlementaire.

Avant la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992, le législateur était déjà intervenu pour limiter le cumul indemnitaire. Mais seuls les députés et sénateurs, maires ou adjoints, y étaient soumis (article L. 123-9 du code des communes). Les membres du conseil général de la Seine ou du conseil municipal de Paris étaient également concernés, aux termes d'une ordonnance de 1958 (article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement).

Dans tous les cas, les indemnités de fonction de l'élu local n'étaient perçues par le parlementaire qu'« à concurrence de la moitié ; l'autre moitié (pouvait) être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal ».

Le mécanisme de l'écrêtement a donc préexisté à tout régime de limitation des cumuls de mandats, institué depuis par la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 et renforcé par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000.

Aujourd'hui, le mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats de conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. Ce seuil est abaissé à 1 000 habitants par l’article 1er de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013

 

2. Les différents groupes politiques du Sénat ont été consultés. Quelles observations ont-ils apportées ?

Les différents groupes politiques du Sénat ont effectivement été consultés sur le principe porté par la proposition de loi organique, afin de recueillir leurs observations. Dans l'ensemble, elles ont été formulées lors de son examen par notre commission des lois. Pour sa part, s'il est favorable au plafonnement indemnitaire, notre collègue Philippe Adnot, délégué de la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, se déclare défavorable en l'état à la proposition car, selon lui, « son dispositif revient à nier l'investissement personnel et la responsabilité pécuniaire du Président d'exécutif ».

 

3. Quel est le périmètre du dispositif retenu par la commission et quand devrait-il entrer en vigueur ?

La commission des lois a élargi le périmètre des indemnités et rémunérations prises en compte au titre du non cumul d'indemnités afin d'intégrer les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement régies par la loi du 28 mai 2010 (article 1A nouveau).

Elle a créé un article additionnel après l’article unique pour fixer l'entrée en vigueur de la proposition de loi organique aux prochains renouvellements de l'Assemblée nationale et du Sénat, respectivement prévus en 2017 et en 2014. Il convient de préciser qu'elle s'appliquerait dans les collectivités situées outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie) sans nécessiter de mention expresse à cette fin. Dans la mesure où les dispositions que la proposition de loi organique contient, relatives au statut des membres du Parlement, ont trait aux pouvoirs publics constitutionnels de la République, elles s'appliquent de plein droit, « en raison de leur objet, [...] nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République » (article 2 nouveau).

 

Commentaires

cela doit être "embêtant" pour certains , les plus anciens ne doivent pas apprécier quels que soient leur parti politique mais dans ce temps de crise c'est une avancée des plus digne.
amitié

Écrit par : l'auscitaine nicole | 21/06/2013

Les commentaires sont fermés.